i. L’ENSD est proposé dans l’une des deux langues officielles, l’anglais ou le français.
ii. La langue d’examen choisie par le (la) candidat(e) ne peut être modifiée après la date limite d’inscription.
iii. La langue de communication avec le (la) candidat(e) sera par défaut la langue officielle choisie pour l’examen, à moins qu’il (elle) ne prenne l’initiative de l’échange dans l’autre langue officielle.
iv. Des accommodements spéciaux peuvent être accordés au cas par cas en raison d’une condition fonctionnelle ayant une incidence sur la participation à l’examen, d’une condition médicale ou de raisons religieuses.
v. Le CRCDC examinera les candidatures à l’ENSD qui auront été déposées dans les délais prescrits, sans pénalité.
vi. Les candidatures incomplètes à l’ENSD ne seront pas prises en considération.
vii. Les candidatures déposées après la date limite de dépôt peuvent être refusées. Si elle est prise en considération, la demande pourra faire l’objet de frais de retard.
viii. Suite à l’approbation d’une candidature, l’admission à passer l’ENSD est considérée comme valable uniquement pour la session d’examen pour laquelle elle est accordée.
ix. Les candidat(e)s dont les résultats ne sont pas satisfaisants peuvent être autorisé(es) à repasser l’ENSD s’ils (elles) remplissent les conditions d’admission d’une session suivante.
x. Les documents et délibérations associés aux candidatures à l’ENSD sont strictement confidentiels.
i. Les candidatures déposées dans les délais prescrits seront prises en considération sans pénalité.
ii. La fenêtre de candidature pour toute session de l’ENSD sera déterminée par la direction des examens et le comité de l’ENSD.
iii. Les candidat(e)s doivent satisfaire à l’une des conditions d’éligibilité ci-dessous :
a. Avoir terminé un programme de formation en spécialité dentaire ou être en dernière année d’études au moment de l’examen. Lors de l’inscription des candidat(e)s, ce programme doit avoir été agréé par la Commission de l’agrément dentaire du Canada (CADC) ou par un organisme d’agrément avec lequel la Commission de l’agrément dentaire du Canada a signé un accord de réciprocité.
b. Avoir terminé, ou être en dernière année d’études au moment de passer l’examen, un programme d’évaluation et de formation de spécialité dentaire (DSATP) pour les spécialistes dentaires qualifiés au niveau international qui, pendant l’inscription du (de la) candidat(e), faisait partie d’un programme
d’études de spécialité accrédité par la CDAC ou par un organisme d’accréditation avec lequel la CDAC a signé un accord de réciprocité; et avoir une lettre d’autorisation de la direction du programme ou du doyen confirmant que le (la) candidat(e) est académiquement prêt(e) à se présenter à l’examen.
iv. Pour déposer une candidature, les personnes intéressées doivent :
a. remplir un formulaire de demande en ligne,
b. effectuer le paiement de tous les frais applicables, et
c. fournir une preuve d’éligibilité
i. Pour les diplômé(e)s canadien(ne)s ET américain(e)s,
i. Le personnel du collège transmettra les candidatures au registraire, ou à son représentant, pour examen dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au (à la) candidat(e) que la candidature est complète.
ii. Le registraire, ou son représentant, examinera les demandes complètes et informera le personnel du collège de sa décision dans un délai de dix (10) jours ouvrables.
iii. Concernant la vérification des titres de compétences, le registraire, ou son représentant, pourra prendre l’une des décisions suivantes :
a. La demande est approuvée;
b. La demande est refusée, ou
c. La demande doit faire l’objet d’un examen plus approfondi par le comité de l’ENSD.
iv. Le personnel du collège informera les candidat(e)s de l’état d’avancement de leur candidature dans les dix (10) jours ouvrables suivant la décision du registraire ou de son représentant.
v. Le cas échéant, le registraire, ou son représentant, informera la présidence du comité de l’ENSD de toute demande nécessitant un examen plus approfondi.
vi. La présidence du comité de l’ENSD convoquera le comité de l’ENSD et procèdera à toute enquête qu’elle jugera utile.
vii. Le comité de l’ENSD rendra l’une des deux décisions suivantes sur le bien-fondé de la demande dans un délai de quinze (15) jours ouvrables. Soit :
a. La candidature est approuvée; ou
b. La candidature est refusée.
viii. Le cas échéant, le personnel du collège informera les candidat(e)s de l’état d’avancement de leur candidature dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la décision du comité de l’ENSD.
ix. Les candidat(e)s dont la demande a été approuvée deviendront officiellement des candidat(e)s inscrit(e)s à l’examen de la prochaine session de l’ENSD.
i. Si le registraire refuse une candidature, le (la) candidat(e) peut faire appel de cette décision auprès du comité de l’ENSD.
ii. Si le (la) candidat(e) souhaite faire appel de la décision du registraire, il (elle) doit déposer un avis d’appel dans les quinze (15) jours suivant la réception du rejet de sa candidature par le registraire.
iii. Dès réception de l’avis d’appel par le comité de l’ENSD, celui-ci, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’appel du (de la) candidat(e), fournira au (à la) candidat(e) les documents suivants (si les documents sont en possession du collège) :
a. le dossier de candidature;
b. le dossier du (de la) candidat(e) et toute la documentation qu’il contient;
c. les notes détaillées du registraire;
d. le profil éducatif des documents en question;
iv. Dès réception par le (la) candidat(e) des documents mentionnés au point (iii), le (la) candidat(e) peut soumettre un appel écrit au conseil du comité de l’ENSD dans les quinze (15) jours suivant la réception des documents mentionnés au point (iii).
v. Dès réception par le comité de l’ENSD des documents mentionnés au point (iii) et de l’appel écrit du (de la) candidat(e), le conseil du comité de l’ENSD :
a. validera l’appel du (de la) candidat(e); ou
b. rejettera l’appel du (de la) candidat(e); ou
c. prendra toute autre décision qu’il jugera équitable et juste en fonction des circonstances.
vi. La décision du comité de l’ENSD sera prise par écrit et envoyée au (à la) candidat(e) dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle les documents auront été fournis par le (la) candidat(e).
vii. La décision du comité de l’ENSD sera définitive.
i. Les candidatures déposées après la clôture de la fenêtre de candidature peuvent être refusées. La direction des examens informera le personnel du collège si une spécialité est en mesure d’accueillir des candidat(e)s supplémentaires.
ii. Si une candidature peut être acceptée dans la spécialité choisie, le (la) candidat(e) pourra procéder à une candidature tardive. Si la candidature est approuvée, le (la) candidat(e) deviendra officiellement admissible à la prochaine session d’examen.
iii. Les candidatures tardives peuvent faire l’objet de frais de retard calculés sur la base d’un montant de 575 dollars, auxquels s’ajoutent 115 dollars pour chaque semaine écoulée après la clôture de la fenêtre de candidature.
iv. Les frais de retard continueront à s’accumuler jusqu’à ce que toutes les conditions requises pour compléter une candidature soient remplies et ne seront pas remboursables.
v. Le personnel du collège transmettra les candidatures au registraire, ou à son représentant, pour examen dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au (à la) candidat(e) que la candidature est complète.
vi. Le registraire, ou son représentant, examinera les demandes complètes et informera le personnel du collège de sa décision dans les dix (10) jours ouvrables.
vii. Concernant la vérification des titres de compétences, le registraire, ou son représentant, pourra prendre l’une des décisions suivantes :
a. La demande est approuvée;
b. La demande est refusée, ou
c. La demande doit faire l’objet d’un examen plus approfondi par le comité de l’ENSD.
viii. Le personnel du collège informera les candidat(e)s de l’état d’avancement de leur candidature dans les dix (10) jours ouvrables suivant la décision du registraire ou de son représentant.
ix. Le cas échéant, le registraire, ou son représentant, informera la présidence du comité de l’ENSD de toute demande nécessitant un examen plus approfondi.
x. La présidence du comité de l’ENSD convoquera le comité de l’ENSD et procèdera à toute enquête qu’elle jugera utile.
xi. Le comité de l’ENSD rendra l’une des deux décisions suivantes sur le bien-fondé de la demande dans un délai de quinze (15) jours ouvrables. Soit :
a. La candidature est approuvée; ou
b. La candidature est refusée.
xii. Le cas échéant, le personnel du collège informera les candidat(e)s de l’état d’avancement de leur candidature dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la décision du comité de l’ENSD.
i. Il n’est pas possible de reporter une candidature d’une session de l’ENSD à une autre. Si un(e) candidat(e) n’est pas en mesure de se présenter à l’examen lors de la session pour laquelle il (elle) s’est inscrit(e), il (elle) doit se désister et s’inscrire à nouveau lors de la fenêtre de candidature appropriée pour une session ultérieure.
ii. Les demandes d’abandon doivent être transmises par écrit au CRCDC.
iii. Les remboursements sont calculés en fonction de la date de réception de la demande écrite et de la période de préavis avant l’examen.
iv. Les frais de gestion des candidat(e)s et les frais de retard ne sont pas remboursables.
v. Les candidat(e)s recevront 100 % des frais remboursables s’ils (elles) se retirent avant la clôture de la fenêtre de candidature.
vi. Les candidat.e.s recevront 100 % des frais remboursables s’ils ou elles se retirent moins de trente (30) jours à compter de la date de clôture de la fenêtre de candidature.
vii. Les candidat.e.s recevront 50 % des frais remboursables s’ils ou elles se retirent plus de trente (30) jours, mais moins de soixante (60) jours à compter de la date de clôture de la fenêtre de candidature.
viii. Les candidat.e.s n’auront droit à aucun remboursement s’ils ou elles se retirent plus de soixante (60) jours à compter de la date de clôture de la fenêtre de candidature
ix. Les remboursements sont effectués en monnaie canadienne.
i. Les candidat(e)s peuvent demander à bénéficier d’accommodements spéciaux à l’ENSD en raison d’une condition médicale, d’une condition fonctionnelle ayant une incidence sur l’engagement dans l’examen ou pour des raisons religieuses.
ii. La politique sur les accommodements spéciaux est conforme aux normes d’accessibilité prévues par la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (AODA).
iii. Les accommodements spéciaux ne seront accordés que pour la session pour laquelle la candidature a été approuvée.
i. Les candidat(e)s qui ont besoin d’accommodements spéciaux pour se présenter à l’ENSD doivent préciser leurs besoins lorsqu’ils (elles) remplissent le formulaire de candidature en ligne.
ii. Le personnel du collège assurera le suivi des candidat(e)s qui ont fait part de leurs besoins en matière d’accommodements au moment de leur candidature, afin de les aider à transmettre un formulaire de demande d’accommodements spéciaux.
iii. Le formulaire de demande d’accommodements spéciaux dûment rempli doit parvenir au CRCDC dans les soixante (60) jours précédant l’examen pour lequel la personne demande des accommodements spéciaux.
iv. Le type de pièces justificatives peut varier en fonction de la nature et de l’ampleur des accommodements demandés.
v. Un rapport médical, une note détaillée d’un médecin ou une lettre officielle du chef d’une congrégation religieuse peuvent constituer des documents appropriés pour étayer la demande d’accommodements d’un(e) candidat(e).
vi. Les pièces justificatives doivent être datées de douze (12) mois au maximum avant la date de l’examen.
vii. Le personnel du collège examinera les demandes d’accommodements spéciaux, garantira leur confidentialité et discutera des options disponibles avec la direction des examens, l’examinateur(rice) en chef adjoint(e) et l’examinateur(rice) en chef, le cas échéant.
viii. Le personnel du collège informera le (la) candidat(e) par écrit si des accommodements spéciaux sont accordés et, le cas échéant, énumérera les modalités de ces accommodements.
ix. Le (la) candidat(e) doit indiquer par écrit s’il (elle) accepte les accommodements proposés, le cas échéant.
x. Le cas échéant, la direction des examens veillera à ce que les équipes d’examen, ou une partie d’entre elles, reçoivent la formation adéquate pour administrer le(s) examen(s) conformément aux accommodements accordés au (à la) candidat(e).
i. Les révisions formelles des examens sont menées uniquement sur la base d’une allégation d’irrégularités significatives dans les procédures d’administration de l’examen, plutôt que sur le contenu de l’examen.
ii. Les irrégularités de procédure suffisamment importantes pour affecter matériellement la performance d’un(e) candidat(e) doivent être signalées au personnel du collège immédiatement après l’examen.
iii. La direction des examens et son/ses délégué(s) sont autorisés à agir sur place pour corriger une irrégularité de procédure dans la mesure du possible. Cette intervention n’empêche pas le (la)candidat(e) de présenter une demande de révision formelle.
iv. Les demandes de révision formelle incomplètes ou déposées après les délais prescrits ne sont ni prises en considération ni traitées.
v. Les documents et les délibérations associés à la procédure de révision formelle sont strictement confidentiels.
vi. La décision de la commission de révision formelle lors de l’audition est définitive et contraignante. Cette décision ne fera l’objet d’aucune procédure de révision ou d’appel.
i. Les résultats des candidat(e)s seront publiés dans les dix (10) semaines suivant l’examen; un avis de réussite ou d’échec sera publié.
i. Si le (la) candidat(e) reçoit une note insuffisante, il (elle) dispose de trente (30) jours pour demander une vérification de son résultat.
ii. Il existe deux types de vérification, avec des frais supplémentaires associés à chaque type :
a. Reclassement : Les candidat(e)s qui ont échoué à l’ENSD peuvent demander une réévaluation de leur score pour les réponses construites uniquement. Les frais de reclassement s’élèvent à 2 000 dollars.
i. Si, au cours d’un examen, le (la) candidat(e) estime qu’il (elle) a été empêché de démontrer ses capacités en raison de circonstances médicales graves ou de circonstances exceptionnelles imprévues et indépendantes de sa volonté, il (elle) peut déposer un appel de compassion afin d’annuler son résultat.
ii. Après examen, le comité de l’ENSD pourra accorder un remboursement des frais.
i. Un(e) candidat(e) doit porter à l’attention du personnel d’examen, au cours d’un examen, toute irrégularité de procédure susceptible d’affecter matériellement sa performance.
ii. Après chaque examen, les candidat(e)s sont invité(e)s à signaler toute irrégularité de procédure susceptible d’affecter matériellement leur performance dans un formulaire de rapport d’incident envoyé par le personnel du collège.
iii. Le personnel du collège veillera à ce que la direction des examens reçoive un compte rendu complet des irrégularités présumées de la procédure après l’administration de l’examen.
iv. La procédure de révision formelle comprend les quatre étapes suivantes :
a. Dépôt d’une demande écrite de révision formelle
b. Révision par la direction des examens
c. Révision des documents par une commission de révision formelle
d. Audition par une commission de révision formelle
3.2.4.1 Étape 1 : Dépôt d’une demande écrite de révision formelle
i. Les candidat(e)s dont les résultats à l’examen n’ont pas été retenus peuvent demander une révision formelle à la direction des examens en raison des irrégularités de procédure signalées au point 3.2.4.
ii. Le CRCDC doit recevoir une demande complète de révision formelle dans les quinze (15) jours calendaires suivant la communication des résultats de l’examen.
iii. Une demande complète de révision formelle comprend une déclaration écrite décrivant les détails et les circonstances relatifs aux irrégularités présumées de la procédure et le paiement de la taxe administrative de 575 dollars.
iv. Les candidat(e)s qui souhaitent demander une révision formelle et qui n’ont pas signalé d’irrégularités de procédure de la manière décrite au point 3.2.4 doivent inclure dans leur déclaration écrite les circonstances atténuantes, le cas échéant, qui les ont empêché(e)s de le faire. v. Les demandes complètes font l’objet d’un accusé de réception écrit dans les dix (10) jours ouvrables suivant leur réception.
3.2.4.2 Étape 2 : Révision par la direction des examens
i. Le personnel du collège soumet à la direction des examens, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, les demandes de révision formelle reçues dans les délais prescrits.
ii. La direction des examens répond à la demande du (de la) candidat(e) et obtient les documents justificatifs appropriés auprès du siège social, avec le soutien du personnel du collège.
iii. La direction des examens soumet au comité d’appel les demandes de révision formelle dûment remplies et les documents justificatifs appropriés dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception de la demande dûment remplie.
iv. La direction des examens évalue la demande et procède à toute enquête qu’elle juge utile.
v. Le comité d’appel doit fournir à la direction des examens des recommandations non contraignantes sur la révision formelle.
vi. La direction des examens répond au (à la) candidat(e) par une lettre d’opinion écrite non contraignante dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception des recommandations du comité d’appel.
vii. La lettre d’opinion confirme si les motifs allégués pour une révision formelle sont fondés et, dans l’affirmative, les mesures correctives à prendre, le cas échéant.
viii. La direction des examens transmet sa lettre d’opinion à la présidence du comité d’appel.
ix. L’examinateur(rice) en chef ou l’examinateur(rice) en chef adjoint(e) peut informer le (la) chef(fe) de l’équipe d’examen de la spécialité du (de la) candidat(e) de la révision formelle et du résultat de sa révision dans le cadre de l’étape 2.
x. Les candidat(e)s qui souhaitent que leur demande soit examinée de manière plus approfondie peuvent demander une révision par une commission de révision formelle.
xi. Les candidat(e)s sont tenu(e)s de remplir une demande de candidature à une session ultérieure dans les délais prescrits, même si leur révision formelle est en cours. Cela leur permettra de s’inscrire pour passer l’examen à la prochaine session, si l’appel n’aboutit pas.
3.2.4.3 Étape 3 Révision des documents par une commission de révision formelle
i. Le (la) candidat(e), ou son mandataire, doit soumettre par écrit la demande de révision des documents par une commission de révision formelle dans les quinze (15) jours calendaires suivant la communication de la lettre d’opinion de la direction des examens.
ii. La demande écrite expliquant en détail les faits et circonstances relatifs aux irrégularités alléguées de la procédure doit être accompagnée d’un paiement de 1 150 dollars pour les frais administratifs de la commission de révision formelle.
iii. La demande écrite de révision par une commission de révision formelle doit exposer et expliquer en détail les faits et circonstances liés à l’irrégularité présumée de la procédure et les raisons pour lesquelles la solution ou l’explication proposée par la direction des examens sont insuffisantes.
iv. La demande fait l’objet d’un accusé de réception écrit et est transmise à la présidence du comité d’appel dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.
v. La présidence informe la direction des examens de la demande de passer à l’étape 3 et convoque officiellement le comité d’appel pour examiner la demande du (de la) candidat(e) de procéder à une révision des documents par un comité de révision formelle dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande dûment remplie.
vi. Dans les trente (30) jours calendaires suivant la réception de la demande de révision des documents par une commission de révision formelle, la présidence du comité d’appel nomme une commission de révision formelle composée de trois membres extraordinaires qui sont des spécialistes autorisés au Canada depuis au moins trois ans et qui ne sont pas des examinateurs dans la spécialité du (de la) candidat(e), des membres du corps professoral du programme de formation de la spécialité du (de la) candidat(e) ou des personnes certifiées dans la spécialité du (de la) candidat(e).
vii. La présidence du comité d’appel s’assurera que les membres du comité de révision formelle n’ont aucun conflit d’intérêts avec le (la) candidat(e) ou avec toute personne identifiée par le (la) candidat(e) dans sa demande.
viii. La présidence du comité d’appel désigne l’un des membres à la présidence du comité de révision formelle.
ix. La présidence du comité d’appel fournit à la présidence de la commission de révision formelle les instructions de procédure, les modèles de documents à fournir à la commission et les documents pertinents pour la révision, tels que
a. la demande écrite originale de révision formelle fournie par le (la) candidat(e);
b. la lettre d’opinion de la direction des examens;
c. tous les documents et renseignements disponibles et pertinents relatifs à l’examen en question; les documents que le (la) candidat(e) souhaite transmettre à la commission de révision formelle.
xii. La commission de révision formelle fixe une date pour la révision de cette documentation dans des conditions de stricte confidentialité et conclut ses délibérations dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception de la documentation justificative.
xiii. Dans le cadre de ses délibérations, la commission de révision formelle doit tenir compte des éléments suivants :
a. si la lettre d’opinion de la direction des examens traite des irrégularités de procédure alléguées dans la demande initiale de révision formelle du (de la) candidat(e);
b. si la solution proposée dans la lettre d’opinion de la direction des examens était appropriée, le cas échéant;
c. tout nouveau document justificatif qui aurait été porté à l’attention de la commission.
xiv. Après avoir examiné la documentation, la présidence de la commission de révision formelle transmet sa décision par écrit à la présidence du comité d’appel en remplissant les formulaires prévus à cet effet :
a. le rapport à la présidence du comité d’appel; et
b. la lettre au (à la) candidat(e).
xv. Les options de décision sont les suivantes :
a. Aucune irrégularité de procédure n’a été constatée.
b. Il y a eu une irrégularité dans la procédure, mais pas d’une ampleur telle qu’elle aurait pu affecter matériellement la performance ou les résultats du (de la) candidat(e).
c. Il y a eu une irrégularité de procédure d’une ampleur suffisante pour affecter matériellement la performance ou les résultats du (de la) candidat(e).
d. Un nouvel examen est autorisé lors de la session d’examen suivante de la spécialité.
xvi. Dans les cas où un nouvel examen est accordé :
a. L’examen soumis à révision doit être considéré comme nul et non avenu.
b. La commission de révision formelle renonce immédiatement aux frais d’examen et de dossier.
xvii. La présidence du comité d’appel notifie à la direction des examens le résultat des délibérations de la commission et informe le siège de la décision de la commission qui doit être communiquée au (à la) candidat(e).
xviii. La commission de révision formelle peut, à sa discrétion, renoncer aux frais administratifs de 1 150 dollars et ordonner, lorsque cela est justifié, que les autres dépenses encourues par le (la) candidat(e) dans le cadre de la révision formelle (par exemple, les frais de déplacement et d’hébergement) soient prises en charge par le CRCDC.
xix. La direction des examens peut informer le chef de l’équipe d’examen de la spécialité du (de la) candidat(e) de la révision des documents par une commission de révision formelle et du résultat de l’étape 3.
xx. Si le (la) candidat(e), ou son mandataire, n’est pas satisfait(e) de la décision de la commission de révision formelle, il (elle) peut demander une nouvelle révision de l’affaire à ses frais par le biais d’une audition devant la commission de révision formelle, ou toute autre commission de révision qui peut être désignée s’il est impossible ou peu pratique de reconstituer la commission de révision formelle initiale.
xxi. Les candidat(e)s sont tenu(e)s de remplir une demande de candidature à une session ultérieure dans les délais prescrits, même si leur révision formelle est en cours. Cela leur permettra de s’inscrire pour passer l’examen à la prochaine session, si l’appel n’aboutit pas.
3.2.4.4 Étape 4 : Audition par une commission de révision formelle
i. Le (la) candidat(e), ou son mandataire, doit présenter une demande écrite de nouvelle révision par le biais d’une audition dans les quinze (15) jours calendaires suivant la communication de la décision de la commission de révision formelle.
ii. La demande écrite d’audition doit être accompagnée d’une taxe administrative d’un montant de 1 725 dollars.
iii. Le (la) candidat(e) doit exposer les raisons pour lesquelles il (elle) demande une audition et la base sur laquelle il (elle) conteste la décision de la commission de révision formelle.
iv. Le siège notifie à la présidence du comité d’appel la demande du (de la) candidat(e) de procéder à une audition dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.
v. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, aucun renseignement supplémentaire ne sera pris en considération s’il n’a pas été fourni au comité de révision formelle avant la révision initiale de l’affaire.
vi. La présidence du comité d’appel convoque officiellement le comité d’appel pour discuter de la demande du (de la) candidat(e) dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa réception.
vii. La présidence du comité d’appel notifie la demande du (de la) candidat(e) à la commission de révision formelle dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa réception, afin qu’elle puisse fixer la date, l’heure et le lieu de l’audition.
viii. La commission de révision formelle fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition et en informe la présidence du comité d’appel dans un délai de dix (10) jours calendaires. La date de l’audition doit être fixée dans un délai de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la réception de la demande d’audition.
ix. La présidence du comité d’appel notifie au siège la date, l’heure et le lieu de l’audition afin que le (la) candidat(e) puisse en être informé(e).
x. L’audition se déroulera par vidéoconférence (par exemple, par Zoom) à la discrétion de la présidence du comité d’appel.
xi. Le (la) candidat(e) peut assister à cette audition, avec ou sans son avocat(e) ou un autre représentant personnel, et a le droit de présenter des observations orales lors de l’audition, et/ou de faire présenter des observations orales en son nom par son avocat(e) ou son représentant personnel présent.
xii. Si le (la) candidat(e) souhaite assister à l’audition avec un avocat(e), il (elle) doit en informer le siège au moins quinze (15) jours calendaires à l’avance. Le CRCDC peut se faire assister par son avocat(e) lors de l’audition.
xiii. L’audition se déroule de la manière que la présidence de la commission de révision formelle juge appropriée.
xiv. La commission de révision formelle n’est pas liée par les règles de droit en matière de preuve applicables aux procédures judiciaires.
xv. Le (la) candidat(e) peut recevoir des informations relatives à la révision de la documentation, à la discrétion de la commission.
xvi. La commission de révision formelle peut expurger toute information relative à l’examen qui, à son avis, pourrait compromettre l’intégrité de la procédure d’examen si elle était divulguée.
xvii. La commission de révision formelle rend sa décision par écrit dans les quinze (15) jours calendaires suivant l’audition. La décision, accompagnée d’une éventuelle recommandation, est transmise à la présidence du comité d’appel en remplissant les formulaires prévus à cet effet :
a. le rapport à la présidence du comité d’appel; et
b. la lettre au (à la) candidat(e).
xvii. À la suite d’une audition, les options de décision de la commission de révision formelle sont les suivantes :
a. Aucune irrégularité de procédure n’a été constatée.
b. Une irrégularité de procédure a été constatée, mais elle n’a pas été suffisamment importante pour affecter de manière significative la performance ou les résultats du (de la) candidat(e).
c. Une irrégularité de procédure suffisamment importante pour avoir affecté matériellement la performance ou les résultats du (de la) candidat(e) a été constatée et justifie que les résultats de l’examen initial soient annulés.
xviii. La commission de révision peut, à sa discrétion, renoncer à la redevance administrative de 1 725 dollars ou à toute partie de celle-ci et/ou, dans des circonstances exceptionnelles, ordonner au CRCDC de payer les dépenses raisonnables du (de la) candidat(e) liées à l’audition, notamment les frais de déplacement et d’hébergement.
xix. La présidence du comité d’appel notifie à la direction des examens le résultat de l’audition et informe le siège de la décision de la commission qui doit être communiquée au (à la) candidat(e).
xx. La direction des examens peut informer le chef de l’équipe d’examen de la spécialité du (de la) candidat(e) de l’audition par une commission de révision formelle et du résultat de l’étape 4.
i. Les candidat(e)s sont tenu(e)s de respecter la confidentialité du contenu de l’examen et des informations qu’ils (elles) rencontrent à tout moment au cours de la procédure d’examen. Le non-respect de cette règle entraînera la disqualification de l’examen et/ou des poursuites judiciaires de la part du Collège royal des chirurgiens-dentistes du Canada.
ii. Sauf indication contraire du Collège royal des chirurgiens-dentistes du Canada, les candidat(e)s ne sont pas autorisé(e)s à utiliser ou à avoir en leur possession des appareils électroniques, d’enregistrement et/ou de communication du moment de leur inscription jusqu’au moment où ils quittent l’établissement à la fin de la journée d’examen.
iii. Les candidat(e)s ne peuvent pas communiquer directement avec l’examinateur(rice) en chef, l’examinateur(rice) en chef adjoint(e), les chefs d’équipe d’examen, les examinateur(rice)s et/ou les membres du conseil d’administration au sujet de leur examen ou de son contenu. Toute communication doit passer par le siège du CRCDC.
iv. Les candidat(e)s pris(es) en flagrant délit d’inconduite ou de violation des règles ou règlements pendant l’administration de l’examen peuvent être immédiatement exclu(e)s de la procédure d’examen.
v. Les candidat(e)s dont il est établi qu’ils (elles) ont commis une faute ou violé l’un des règlements à la suite de l’administration de l’examen peuvent être immédiatement exclu(e)s de la procédure d’examen.
vi. La décision de la commission de révision formelle est définitive et contraignante. Cette décision ne donnera lieu à aucune procédure d’appel.
i. Si le personnel d’examen constate qu’un(e) candidat(e) commet une faute ou triche pendant l’examen, il peut immédiatement interrompre l’examen.
ii. Si l’examen est interrompu, le (la) candidat(e) sera informé(e) par le personnel de l’examen des raisons de la fin de l’examen, conformément aux instructions de la direction des examens.
iii. Si l’examen n’est pas interrompu, le (la) candidat(e) sera informé(e) par le personnel d’examen, à la fin de l’examen, qu’un incident présumé a été identifié, ainsi que les raisons de cet incident présumé, conformément aux instructions de la direction des examens.
iv. Dans les vingt-quatre (24) heures suivant l’incident présumé, le (la) candidat(e) sera informé(e) par la direction des examens des moyens dont il (elle) dispose pour faire appel de cette décision. Le (la) candidat(e) peut également être informé(e) qu’il (elle) ne sera pas autorisé(e) à se présenter aux sessions d’examen restantes (le cas échéant). Le (la) candidat(e) signera un accord confirmant que cette étape a été franchie. v. Le personnel d’examen qui a observé la faute présumée, la direction de l’ENSD et l’examinateur(rice) en chef ou son représentant remplissent un rapport d’incident complet et le soumettent à la direction des examens ou à son représentant.
i. Si des irrégularités sont constatées à la suite de l’administration de l’examen, la direction des examens désignée ouvrira une enquête.
ii. La direction des examens ou son représentant examinera les preuves de la faute ou de l’irrégularité présumée et prendra une décision.
iii. La direction des examens ou son représentant pourra prendre l’une des décisions suivantes :
a. rejeter l’allégation;
b. exclure le(s) candidat(e)s concerné(e)s et lui (leur) interdire de siéger dans toute administration future pendant une période de temps prédéterminée.
c. Exclure le(s) candidat(e)s concerné(e)s et lui (leur) interdire de se présenter à toute nouvelle session de l’examen.
iv. Si la direction des examens ou son représentant détermine qu’il y a eu faute, le(s) candidat(e)s concerné(e)s recevra(ont) une notification écrite des résultats de l’enquête dans les cinq (5) jours ouvrables suivant cette décision. Cet avis comprendra des informations sur la décision et la procédure d’appel.
v. Les résultats du (des) candidat(e)s resteront nuls jusqu’à ce que la procédure d’appel soit achevée et que la décision soit définitive, ou si le délai imparti à un(e) candidat(e) pour introduire un appel est dépassé.
i. Un(e) candidat(e) reconnu(e) coupable de mauvaise conduite ou de tricherie peut faire appel de la décision de la direction des examens ou de son représentant en déposant un appel écrit auprès du siège dans les vingt (20) jours calendaires suivant la communication de l’avis.
ii. L’appel doit indiquer clairement l’aide spécifique demandée et détailler toute documentation et preuve à l’appui de cette demande.
iii. Le siège accusera réception de cet appel par écrit et le transmettra à la direction des examens dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.
4.2.3.1 Révision par le comité d’appel
i. La direction des examens informera la présidence du comité d’appel de la demande d’appel dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa réception.
ii. La présidence convoque officiellement le comité d’appel pour examiner la demande du (de la) candidat(e) dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande dûment remplie par la direction des examens.
iii. Dans les trente (30) jours civils suivant la réception de la demande d’appel, la présidence du comité d’appel nomme un comité de révision formelle composé de trois membres extraordinaires qui sont des spécialistes autorisés à exercer au Canada depuis au moins trois ans et qui ne sont pas des examinateurs dans la spécialité du (de la) candidat(e), des membres du corps professoral du programme de formation de la spécialité du (de la) candidat(e) ou des personnes accréditées dans la spécialité du (de la) candidat(e).
iv. La présidence du comité d’appel s’assurera que les membres de la commission de révision formelle n’ont aucun conflit d’intérêts avec le (la) candidat(e) ou avec toute personne identifiée par le (la) candidat(e) dans sa demande.
v. La présidence du comité d’appel désigne l’un des membres de la commission de révision formelle à la présidence de la commission.
vi. La présidence du comité d’appel fournit à la présidence de la commission de révision formelle les instructions de procédure, les modèles de documents à fournir à la commission et les documents pertinents pour l’examen, tels que :
a. tous les rapports d’incidents relatifs à la faute présumée;
b. les résultats de l’enquête de la direction des examens;
c. tous les documents et renseignements disponibles et pertinents relatifs à l’examen en question;
d. les documents à l’appui ou les preuves que le (la) candidat(e) a transmis avec sa demande d’appel.
vii. La commission de révision formelle fixe une date pour la révision de cette documentation dans des conditions de stricte confidentialité et conclut ses délibérations dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par une commission de révision formelle.
viii. Après avoir examiné la documentation, la présidence de la commission de révision formelle transmet sa décision par écrit à la présidence du comité d’appel en remplissant les formulaires prévus à cet effet :
a. le rapport à la présidence du comité d’appel; et
b. la lettre au (à la) candidat(e).
vii. Les options de décision sont les suivantes :
a. Confirmation qu’il y a eu inconduite de la part du (de la) candidat(e) et que les conséquences identifiées par la direction des examens ou son représentant sont appropriées.
b. Confirmation qu’il y a eu inconduite de la part du (de la) candidat(e) et que les résultats identifiés par la direction des examens ou son représentant doivent être révisés. Cela peut inclure la poursuite d’une action en justice par le CRCDC.
c. Le (la) candidat(e) n’a pas commis de faute et la reprise de l’examen est autorisée soit lors de la prochaine session d’examen de la spécialité, soit lors d’une session spéciale, si cela est jugé possible.
d. Le (la) candidat(e) n’a commis aucune faute et les résultats de l’examen initial sont maintenus.
viii. La présidence du comité d’appel notifie à la direction des examens ou à son représentant le résultat des délibérations de la commission et informe la direction des examens de la décision de la commission qui doit être communiquée au (à la) candidat(e).
ix. Le comité de révision formelle peut recommander de modifier les formats d’examen ou les exigences en matière de présentation, sous réserve de l’approbation et de la mise en oeuvre par la direction des examens ou son représentant.
x. La direction des examens peut informer le responsable de l’équipe d’examen de la spécialité du (de la) candidat(e) de l’issue de la procédure d’appel.
xi. Les candidat(e)s sont tenu(e)s de remplir une demande d’inscription à une session d’examen ultérieure dans les délais prescrits, même si leur appel est en cours. Cela leur permettra de s’inscrire pour passer l’examen à la prochaine session, si l’appel n’aboutit pas.
i. Les dates et les centres d’examen sont normalement fixés huit (8)mois à l’avance et peuvent être modifiés.
ii. L’inscription à l’examen se termine à 21 h Heure de l’Est à la date limite affichée sur le site web de l’ENSD du CRCDC.
iii. Les candidat(e)s peuvent être déplacé(e)s vers un autre centre si le nombre d’inscriptions est insuffisant dans un centre.
iv. Le lieu de l’examen peut apparaître comme provisoire jusqu’à ce qu’un nombre minimum d’inscriptions soit atteint.
v. Une fois inscrit(e)s, les candidat(e)s ne peuvent pas demander à être transférés dans un autre centre d’examen.
i. Pour obtenir l’accréditation découlant de l’ENSD, le ou la candidat.e doit respecter les critères suivants :
Fournir une preuve d’achèvement d’un programme de formation spécialisée en soins dentaires ou d’un programme d’évaluation et de formation de spécialité dentaire (DSATP) pour les spécialistes dentaires qualifiés au niveau international;
ET
Réussir l’ENSD pour sa spécialité.
ii. Les documents prouvant l’achèvement d’un programme de formation spécialisée en soins dentaires ou d’un DSATP feront l’objet d’un processus de vérification en collaboration avec l’université concernée.
ii.i. Les candidat.e.s devront indiquer une personne-ressource au sein de leur université concernée aux fins de vérification des documents transmis.
iii. Les candidat.e.s qui en sont à la dernière année d’un programme de formation spécialisée ou d’un DSATP n’ont pas besoin de fournir une preuve d’achèvement de ce programme au moment de leur inscription. Toutefois, si un.e candidat.e réussit l’ENDS, il ou elle ne pourra obtenir l’accréditation découlant de l’ENSD qu’après avoir fourni une preuve d’achèvement du programme et sous réserve de vérification.
iv. Les candidat.e.s qui ont obtenu l’accréditation découlant de l’ENSD recevront une copie PDF de leur accréditation.
v. Au moment de leur inscription à l’ENSD, les candidat.e.s devront consentir à la divulgation de l’état de leur accréditation découlant de l’ENSD aux organismes de réglementation en médecine dentaire.
v.i Les candidat.e.s ne seront inscrit.e.s au registre relatif aux accréditations découlant de l’ENSD que s’ils ou elles y consentent.
vi. Chaque organisme de réglementation en médecine dentaire aura accès au registre au moyen d’une connexion unique au système de gestion des candidat.e.s de l’ENSD.
« Tricherie » désigne le fait de partager, de copier, de publier ou de fournir à quiconque des questions ou des réponses d’examen par quelque moyen que ce soit, y compris en personne, par téléphone, par voie électronique ou par voie numérique. La tricherie consiste également à donner le résumé ou le souvenir d’une question à quelqu’un d’autre, par quelque moyen que ce soit.
« Exclusion du processus d’examen » désigne l’un des éléments suivants : expulsion de l’administration de l’examen; rétention, annulation ou invalidation des résultats de l’examen; révocation de la candidature d’un(e) candidat(e).
« Appareils électroniques, d’enregistrement et/ou de communication » désigne un téléphone mobile, un téléavertisseur, un téléphone intelligent, un appareil photo, un ordinateur portable, une clé USB, une montre intelligente et tout autre appareil numérique.
« Personnel d’examen » désigne tout employé ou bénévole du Collège royal des chirurgiens-dentistes du Canada qui participe au processus d’examen.
« Irrégularités » désigne une situation dans laquelle on peut mettre en doute la validité des résultats d’un examen à refléter fidèlement les aptitudes et les compétences d’un(e) candidat(e). Ils sont le résultat d’une tricherie et/ou d’une inconduite.
« Inconduite » désigne l’une des actions suivantes : tricher; obtenir l’accès à un contenu d’examen non autorisé; passer un examen pour quelqu’un d’autre; utiliser des appareils électroniques, d’enregistrement et/ou de communication pour recevoir ou partager le contenu de l’examen; utiliser des objets non autorisés pendant l’examen.
« Irrégularité de la procédure » désigne toute injustice procédurale affectant un(e) ou plusieurs candidat(e)s.
i. Frais de gestion des candidat(e)s : 500 dollars (non remboursables)
ii. Frais d’inscription à l’examen : 5 500 dollars
iii. Frais d’inscription tardive à un examen (taux de base) : 575 dollars (non remboursables)
iv. Frais d’inscription tardive à un examen (coût supplémentaire par semaine) : 115 dollars (non remboursables)
v. Frais de recomptage : 200 dollars
vi. Frais de reclassement : 2 000 dollars